Pierre-Vincent Connault – Avocat
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Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (réglement sur la protection des données) Modifié par Rectificatif au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) JOUE L127 2 du 23/05/2018.
Article 12 - Transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée. 1. Leresponsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéderà toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façonconcise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinéespécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voieélectronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identitéde la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens. 2. Le responsable du traitement facilite l'exercice des droits conférés à lapersonne concernée au titre des articles 15 à 22. Dans les cas visés à l'article 11, paragraphe 2, le responsable du traitement ne refuse pas dedonner suite à la demande de la personne concernée d'exercer les droits que lui confèrent les articles 15 à 22, à moins que le responsable dutraitement ne démontre qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne concernée. 3. Le responsable du traitement fournit à la personneconcernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleursdélais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deuxmois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cetteprolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Lorsque la personne concernée présentesa demande sous une forme électronique, les informations sont fournies par voie électronique lorsque cela est possible, à moins que la personneconcernée ne demande qu'il en soit autrement. 4. Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personneconcernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de soninaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. 5. Aucunpaiement n'est exigé pour fournir les informations au titre des articles 13 et 14 et pour procéder à toute communication et prendre toute mesure au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34. Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives,notamment en raison de leur caractère répétitif, le responsable du traitement peut: a) exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennentcompte des coûts administratifs supportés pour fournir les informations, procéder aux communications ou prendre les mesures demandées;ou b) refuser de donner suite à ces demandes. Il incombe au responsable du traitement de démontrer le caractère manifestement infondé ouexcessif de la demande. 6. Sans préjudice de l'article 11, lorsque le responsable du traitement a des doutes raisonnables quant à l'identité dela personne physique présentant la demande visée aux articles 15 à 21, il peut demander que lui soient fournies des informationssupplémentaires nécessaires pour confirmer l'identité de la personne concernée. 7. Les informations à communiquer aux personnes concernéesen application des articles 13 et 14 peuvent être fournies accompagnées d'icônes normalisées afin d'offrir une bonne vue d'ensemble, facilementvisible, compréhensible et clairement lisible, du traitement prévu. Lorsque les icônes sont présentées par voie électronique, elles sont lisibles par machine. 8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 92, aux fins de déterminer lesinformations à présenter sous la forme d'icônes ainsi que les procédures régissant la fourniture d'icônes normalisées.
Article 13 - Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée. 1. Lorsque desdonnées à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement luifournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du responsabledu traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement. b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protectiondes données; c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;d) lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement oupar un tiers; e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent; et f) le cas échéant, le faitque le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisationinternationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés àl'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'enobtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition; 2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable dutraitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentairessuivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent : a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; b) l'existence du droit de demander au responsabledu traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif àla personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données; c) lorsque le traitement est fondé surl'article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l'article 9, paragraphe 2, point a), l'existence du droit de retirer son consentement à tout moment,sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci; d) le droit d'introduire uneréclamation auprès d'une autorité de contrôle; e) des informations sur la question de savoir si l'exigence de fourniture de données à caractèrepersonnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d'un contrat et si la personne concernée est tenuede fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données; f) l'existenced'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, desinformations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personneconcernée. 3. Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que cellepour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernéedes informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2. 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 nes'appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations.